Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2014.

TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre III : Pratiques œnologiques
IdentifiantLEGIARTI000029891878
Texte parentLEGITEXT000025829941
Référencearticle 23 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 13 décembre 2014)Légifrance →

1. Les déclarations mentionnées au 1° de l'article 18 et à l'article 22 peuvent être effectuées au moyen d'une télé-procédure selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

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