Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre III : Pratiques œnologiques
IdentifiantLEGIARTI000025830018
Texte parentLEGITEXT000025829941
Référencearticle 25 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. La teneur en acidité volatile de certains vins peut dépasser les valeurs fixées au 1 de l'annexe I C du règlement du 10 juillet 2009 susvisé dans les conditions posées au 3 de la même annexe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste et la teneur maximale en acidité volatile des vins concernés.

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