1. La teneur en acidité volatile de certains vins peut dépasser les valeurs fixées au 1 de l'annexe I C du règlement du 10 juillet 2009 susvisé dans les conditions posées au 3 de la même annexe. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste et la teneur maximale en acidité volatile des vins concernés.
Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre III : Pratiques œnologiques
IdentifiantLEGIARTI000025830018
Texte parentLEGITEXT000025829941
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