Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Etiquetage
IdentifiantLEGIARTI000025829975
Texte parentLEGITEXT000025829941
Référencearticle 3 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'étiquetage d'un vin ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être complété par un ou plusieurs noms de cépages, à l'exception des noms de cépage suivants : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau.

2. Dans l'étiquetage d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, les noms de plusieurs cépages peuvent figurer, sous réserve que chacun de ces cépages représente plus de 15 % de l'assemblage du vin.

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