Décret n°2012-655 du 4 mai 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteDécret n°2012-655 du 4 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Etiquetage
IdentifiantLEGIARTI000025829987
Texte parentLEGITEXT000025829941
Référencearticle 5 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si les conditions suivantes sont remplies :

2. a) Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite ;

3. b) Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée.

4. L'étiquetage des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut mentionner le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée si le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée le prévoit.

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