Référencearticle 8 du décret n°2012-655 du 4 mai 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. En cas de création d'une nouvelle exploitation viticole par réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessus, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé.
2. Dans ce cas, les raisins sont vinifiés :
3. a) Soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;
4. b) Soit séparément dans les bâtiments de l'une d'elles ou dans les bâtiments propres à l'exploitation résultant du regroupement.
5. Pour les vins issus de la nouvelle exploitation telle que définie ci-dessus, l'emploi du nom des anciennes exploitations ainsi regroupées exclut l'utilisation d'un nouveau nom de ladite exploitation.
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