Décret n°2012-684 du 7 mai 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-684 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025832636
Texte parentLEGITEXT000025832628
Référencearticle 3 du décret n°2012-684 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Le montant mensuel de l'indemnité est égal à 0,15 fois la valeur annuelle en traitement brut (indemnité de résidence exclue) fixée à l'article 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

3. « Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est supérieur à douze ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal à 0,20 fois la valeur annuelle précitée.

4. « Lorsque le nombre d'années d'exercice professionnel est inférieur à huit ans, le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle est égal au montant prévu au premier alinéa réduit proportionnellement au temps d'exercice professionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°93-552 du 27 mars 1993 : art. 3

Aller plus loin

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