Décret n°2012-716 du 7 mai 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-716 du 7 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions prises en application de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000025833300
Texte parentLEGITEXT000025833269
Référencearticle 1 du décret n°2012-716 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales un article R. 1111-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1111-1. - La convention prévue à l'article L. 1111-8 est élaborée par les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

3. Elle détermine la ou les compétences déléguée(s), fixe la durée de la délégation de compétence ainsi que les modalités de son renouvellement, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Elle fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.

4. Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.

5. L'autorité délégataire est substituée à l'autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs à l'objet de la délégation pendant la durée de celle-ci.

6. La convention prévoit le cas échéant les modalités de sa résiliation anticipée.

7. Elle est approuvée par délibérations concordantes des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont parties. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R1111-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025833300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.