Décret n°2012-716 du 7 mai 2012 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-716 du 7 mai 2012
RattachementChapitre II : Dispositions prises en application de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000025833325
Texte parentLEGITEXT000025833269
Référencearticle 4 du décret n°2012-716 du 7 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 3 octobre 2000 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'une opération prévue au présent article est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques directes confondues, ne peut excéder 80 % du montant total des financements publics apportés au projet.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux maximal de subvention, toutes aides publiques confondues, peut être porté au-delà de 80 % du montant total des financements publics apportés au projet lorsque l'opération en cause s'inscrit dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Ce taux ne peut toutefois être porté à 100 % du montant total des financements publics apportés au projet. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2000-967 du 3 octobre 2000 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025833325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.