Décret n°2012-710 du 7 mai 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.

TexteDécret n°2012-710 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025841701
Texte parentLEGITEXT000025841694
Référencearticle 1 du décret n°2012-710 du 7 mai 2012 (version du 9 mai 2012)Légifrance →

1. Les produits des forêts servant d'assiette à la contribution prévue au premier alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les produits hors taxes constatés au cours de l'année civile précédant celle du recouvrement des contributions.

2. Pour les produits délivrés en nature, le montant est fixé dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'Office national des forêts et après l'avis, émis dans un délai de deux mois maximum, de la personne morale propriétaire.

3. Les personnes morales propriétaires doivent transmettre au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'Office national des forêts les montants de l'intégralité des produits et des charges visés à 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée constatés l'année précédente.

4. Les frais d'abattage et de façonnage, qui sont des charges déductibles des produits des ventes de bois, peuvent être calculés forfaitairement au mètre cube sur la base de tarifs fixés annuellement par le conseil d'administration de l'Office national des forêts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025841701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.