1. Les surfaces des bois et forêts et terrains assimilés assujettis à la contribution annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 92 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée sont les contenances fixées dans les arrêtés préfectoraux approuvant les aménagements au sens de l'article L. 4 du code forestier qui sont en vigueur au 1er janvier de l'année concernée ou les surfaces retenues pour la gestion figurant dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l'Office national des forêts, avant le 1er janvier de l'année concernée.
Décret n°2012-710 du 7 mai 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 mai 2012.
TexteDécret n°2012-710 du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025841705
Texte parentLEGITEXT000025841694
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