Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 · Article

Article 17-1

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2013.

TexteDécret n°2012-715 du 7 mai 2012
RattachementChapitre III : Statut et scolarité des élèves et des étudiants
IdentifiantLEGIARTI000028324925
Texte parentLEGITEXT000025848009
Référencearticle 17-1 du décret n°2012-715 du 7 mai 2012 (version du 15 décembre 2013)Légifrance →

1. Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :

2. 1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs établissements publics ; ou

3. 2° Dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ; ou

4. 3° Dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation internationale gouvernementale ; ou

5. 4° Dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.

6. Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.

7. En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le président de l'école, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028324925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.