Décret n°2012-736 du 9 mai 2012 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-736 du 9 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 susvisé
IdentifiantLEGIARTI000025848716
Texte parentLEGITEXT000025848696
Référencearticle 11 du décret n°2012-736 du 9 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 du même décret remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 15.-I. ― Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

3. « 1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

4. « 2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5. « 3° Séances des organismes suivants :

6. « a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

7. « b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;

8. « c) Commissions médicales d'établissement ;

9. « d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

10. « e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

11. « f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.

12. « II. ― Bénéficient des mêmes droits :

13. « 1° Les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléant dans les instances énumérées au I lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration ou l'autorité responsable ;

14. « 2° Les représentants des personnels appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

15. « III. ― La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

16. « IV. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-660 du 19 mars 1986 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025848716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.