Décret n°2012-736 du 9 mai 2012 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

TexteDécret n°2012-736 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025848755
Texte parentLEGITEXT000025848696
Référencearticle 22 du décret n°2012-736 du 9 mai 2012 (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, le contingent d'agents mis à disposition mentionné à l'article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :

2. 1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d'établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;

3. 2° L'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

4. Le nombre d'agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.

5. Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

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