Décret n°2012-738 du 9 mai 2012 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 1er septembre 2020.

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TexteDécret n°2012-738 du 9 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025849615
Texte parentLEGITEXT000025849565
Référencearticle 2 du décret n°2012-738 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pris après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret :

2. 1° Les personnels de direction régis par le décret du 26 décembre 2007 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;

3. 2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionné au 1°.

4. Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps, cadres d'emplois ou emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025849615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.