Décret n°2012-757 du 9 mai 2012 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-757 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025851558
Texte parentLEGITEXT000025851551
Référencearticle 1 du décret n°2012-757 du 9 mai 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « II. ― Par dérogation au 1° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 peuvent diffuser le mercredi soir des œuvres cinématographiques de longue durée, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

3. « 1° La convention ou le cahier des charges de l'éditeur du service prévoit qu'il consacre une part de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,5 % ;

4. « 2° Il en va de même de chacun des services de télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, dès lors que ce service est soumis à l'obligation de contribuer au développement de la production cinématographique ;

5. « 3° L'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques européennes de l'éditeur du service, cumulé le cas échéant avec celui des services de télévision, autres que de cinéma, édités par la même société ou par les sociétés du même groupe, est supérieur à un montant fixé par arrêté, compte non tenu des dépenses prévues au 3° de l'article 7 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 et au 3° de l'article 4 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ;

6. « 4° L'audience moyenne annuelle du service, mesurée sur l'année écoulée, n'est pas supérieure à 5 % de l'audience totale des services de télévision ;

7. « 5° La diffusion de l'œuvre cinématographique commence entre 20 heures et 21 heures ;

8. « 6° Au jour mentionné au premier alinéa du présent II et horaires mentionnés à son 5°, l'éditeur de services réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 85 % à la diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française.

9. « III. ― Pour l'application des dispositions des 2° et 3° du II, sont regardées comme appartenant au même groupe que l'éditeur du service :

10. « 1° Ses filiales et les sociétés qu'il contrôle ;

11. « 2° La société qui le contrôle ;

12. « 3° Les filiales des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III et les sociétés contrôlées par des sociétés satisfaisant aux conditions du présent III.

13. « IV. ― Pour l'application du présent article, le contrôle s'apprécie au regard des critères figurant à l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025851558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.