Arrêté du 18 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteArrêté du 18 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025853018
Texte parentLEGITEXT000025853004
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 avril 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Les informations reçues du comptable public sont :

2. ― l'identité du redevable : nom, prénom, raison sociale le cas échéant, adresse d'imposition, date et lieu de naissance ;

3. ― le numéro d'identifiant du redevable ;

4. ― la créance : caractéristiques de la créance (dont pour les amendes : date de l'infraction, code NATINF et son libellé, et pour l'hospitalier : prénom, nom et date de naissance des bénéficiaires des soins) ;

5. ― le titre exécutoire : caractéristique du titre exécutoire ;

6. ― les poursuites : caractéristiques des poursuites ;

7. ― le cas échéant, les renseignements disponibles nécessaires à l'exercice des poursuites : références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis, références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, immatriculation et marque des véhicules, numéro allocataire auprès de la CAF, références des ayants droit, date de décès du redevable, présence d'une procédure collective, références du mandataire de justice.

8. Les informations sont destinées au redevable poursuivi. Cependant, l'agent de la direction générale des finances publiques chargé des fonctions d'huissier peut communiquer au tiers saisi l'identité du redevable, la nature et le montant de la créance.

9. Les informations collectées par l'agent chargé des fonctions d'huissier à l'occasion de son intervention et restituées aux services de la direction générale des finances publiques sont :

10. ― les résultats des poursuites ;

11. ― les références de l'employeur, des tiers détenteurs, des tiers saisis ;

12. ― les références des comptes bancaires, des coffres-forts, des valeurs mobilières et droits d'associés, l'immatriculation et la marque des véhicules ;

13. ― les références des ayants droit, la date de décès du redevable ;

14. ― la présence d'une procédure collective, les références du mandataire de justice.

15. Les informations administratives et statistiques transmises par l'agent chargé des fonctions d'huissier aux services de la direction générale des finances publiques sont le poste comptable à l'origine des poursuites, l'identifiant de l'huissier, le type de produits, la nature de la poursuite, le montant des frais mis à la charge des redevables.

16. Les informations seront conservées jusqu'à clôture du dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025853018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.