Décret n°2012-749 du 9 mai 2012 · Article

Article 11-1

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.

TexteDécret n°2012-749 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000029498271
Texte parentLEGITEXT000025854245
Référencearticle 11-1 du décret n°2012-749 du 9 mai 2012 (version du 10 janvier 2014)Légifrance →

1. Les montants de référence et le plafond correspondants aux emplois fonctionnels du corps des directeurs des soins s'appliquent, à titre personnel et tant qu'ils y ont avantage, aux directeurs des soins qui, lors de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-7 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, étaient classés dans l'échelon fonctionnel mentionné au deuxième alinéa de l'article 20 du décret du 19 avril 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 janvier 2014 précité, et qui ont été alors maintenus sur l'une des fonctions mentionnées à ce même alinéa de l'article 20. Ces dispositions cessent toutefois d'être applicables lorsque les fonctionnaires concernés quittent leurs fonctions de coordonnateur général des soins, de conseiller technique, de conseiller pédagogique ou de directeur d'institut de formation chargé en outre de la coordination de plusieurs instituts.

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