1. La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et à la performance individuelle, à l'exception de celles énumérées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Décret n°2012-749 du 9 mai 2012 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n°2012-749 du 9 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025854278
Texte parentLEGITEXT000025854245
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