Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000025855221
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 11 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Dans le cas où l'infirmier, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.

2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025855221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.