Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000044635056
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 12 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.

2. Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, de l'application des dispositions de l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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