1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000025855169
Texte parentLEGITEXT000025855139
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