Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er janvier 2022.

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TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044267927
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 15 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044267927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.