Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032526033
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 16 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LA CLASSE

normale du grade d'infirmier
SITUATION DANS LA CLASSE

supérieure du grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

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