Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032526033
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 16 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE
normale du grade d'infirmier
SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
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