Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044635069
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 18 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les infirmiers nommés au grade d'infirmier hors classe en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

HORS CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon à partir d'un an

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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