Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025855209
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 2 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.

2. II. ― Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er qui sont affectés dans les établissements d'enseignement participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité.

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