Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855195
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 27 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers d'intégration régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 22.

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