Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855227
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 28 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du grade d'infirmier du corps correspondant régi par le présent décret.

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