1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale de l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855229
Texte parentLEGITEXT000025855139
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