Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855201
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 31 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés, à l'exception de ceux appartenant au corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.

2. II. ― Les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans le corps des infirmiers de l'Etat à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant au IV de l'article 23. Toutefois, si celle-ci leur est plus favorable, ils sont classés à partir de leur situation dans leur corps et grade d'origine en application du tableau figurant à l'article 22.

3. Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

4. III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

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