RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855233
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 32 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. I. ― Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisé dans les conditions prévues aux I et II de l'article 23.
2. II. ― Ceux qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade d'infirmier de classe normale dudit corps et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au IV de l'article 23.
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