Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855235
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 33 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

2. II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 7, du corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret.

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