1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret.
Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre VII : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000025855237
Texte parentLEGITEXT000025855139
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.