Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2012-762 du 9 mai 2012
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044635062
Texte parentLEGITEXT000025855139
Référencearticle 5 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er sont recrutés dans le grade d'infirmier par voie de concours ouverts aux candidats titulaires, soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

2. II. ― Ces concours comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve écrite d'admissibilité peut être prévue.

3. III. ― Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps régis par le présent décret. Dans ce cas, les candidats font connaître, par ordre de préférence, les corps d'infirmiers dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction du rang de classement des intéressés sur la liste des candidats admis au concours et des préférences qu'ils ont exprimées.

Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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