Référencearticle 8 du décret n°2012-762 du 9 mai 2012 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4 et des articles 7,8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.
2. Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
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