Arrêté du 26 avril 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2015 au 5 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 26 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000030935859
Texte parentLEGITEXT000025857473
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 avril 2012 (version du 26 juillet 2015)Légifrance →

1. Sont dispensés des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 :

2. -le titulaire de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option " football " ou du diplôme fédéral d'entraîneur de football délivré par la Fédération française de football ;

3. -le sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ;

4. -le joueur ayant évolué au niveau national en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

5. Est dispensé du test de démonstration technique mentionné à l'article 3 le joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives ou la joueuse justifiant de quatre-vingts matchs en seniors dans le championnat national femmes " D1 " au cours de sept saisons sportives et titulaire du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du football.

6. Est dispensé de la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage mentionnée à l'article 3 le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " football " ou du titre à finalité professionnelle de niveau 3 " brevet d'entraîneur de football " délivré par la Fédération française de football.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030935859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.