Arrêté du 26 avril 2012 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2027.

TexteArrêté du 26 avril 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000043600406
Texte parentLEGITEXT000025857473
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 26 avril 2012 (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES DES EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION (EPEF) ET DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (EPMSP) AINSI QUE DES ÉQUIVALENCES D'UNITÉ CAPITALISABLE (UC) AVEC LE DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFORMANCE SPORTIVE ” MENTION “ FOOTBALL ”

2. La personne titulaire de l'une des certifications mentionnées dans le tableau figurant ci-après est dispensée des exigences préalables à l'entrée en formation, de la vérification des exigences préalables à la mise en situation professionnelle et/ ou obtient les unités capitalisables (UC) correspondantes du DESJEPS spécialité “ performance sportive ” mention “ football ” suivantes :


EPEF (*)

visées à l'article 3

EPMSP (*)

visées à l'article 5

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

Sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du TFP (*) entraîneur de football délivré par la Fédération française de football.

X

X

X

Sportif de haut niveau inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire du BEES (*) 1er degré option football .

X

X

X

BEES (*) 1er degré option football .

X

Uniquement de la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage

BEES 2ème degré option football .

X

X

X

X

TFP (*) entraîneur de football délivré par la Fédération française de football.

X

Uniquement de la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage

X

X

TFP (*) entraîneur professionnel de football délivré par la Fédération française de football.

X

X

X

X

TFP (*) entraîneur formateur de football délivré par la Fédération française de football

X

X

X

X

Joueur ayant évolué au niveau professionnel en ligue 1 ou ligue 2 pendant cent matchs en seniors et titulaire du TFP (*) entraîneur de football délivré par la Fédération française de football. L'expérience en championnat est attestée par le directeur technique national du football.

X

X

X

Joueur justifiant de cent matchs en seniors dans les championnats nationaux hommes au cours de cinq saisons sportives et titulaire du TFP (*) entraîneur de football délivré par la Fédération française de football. L'expérience en championnat est attestée par le directeur technique national du football.

X Uniquement pour le test de démonstration technique et la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage.

X

X

Joueuse justifiant de cent matchs en seniors dans le championnat national femmes D1 au cours de cinq saisons sportives et titulaire du TFP (*) entraîneur de football délivré par la Fédération française de football. L'expérience en championnat est attestée par le directeur technique national du football.

X Uniquement pour le test de démonstration technique et la production de l'attestation de capacité à l'arbitrage

X

X

Diplôme d'entraîneur (DEF) de football délivré par la Fédération française de football, obtenu avant le 31 décembre 2013.

X

X

X

X

Diplôme d'entraîneur professionnel de football délivré par la Fédération française de football, obtenu avant le 30 juin 2013.

X

X

X

X

Diplôme d'entraîneur formateur de football délivré par la Fédération française de football, obtenu avant le 30 juin 2013.

X

X

X

X

3. * EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.

4. * EPMSP : exigences préalables à la mise en situation professionnelle.

5. * TFP : titre à finalité professionnelle.

6. * BEES : brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Nota : Conformément au I de l'article 10 de l'arrêté du 18 mai 2021 (NOR : SPOV2115404A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de la date de sa publication.

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