Décret n°2012-648 du 4 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.

TexteDécret n°2012-648 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025858426
Texte parentLEGITEXT000025858416
Référencearticle 2 du décret n°2012-648 du 4 mai 2012 (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour pouvoir bénéficier du complément spécifique de restructuration, les magistrats et agents mentionnés à l'article 1er doivent faire l'objet :

2. ― soit d'une affectation dans la chambre régionale des comptes à laquelle sont transférées les attributions de leur précédente chambre d'affectation entraînant un changement de résidence familiale ;

3. ― soit d'une mutation dans une autre chambre régionale des comptes entraînant un changement de résidence familiale.

4. Le complément spécifique de restructuration peut également être attribué aux agents faisant l'objet d'une mutation à la Cour des comptes entraînant un changement de résidence familiale.

5. II. ― Le bénéfice du complément spécifique de restructuration est en outre subordonné aux deux conditions suivantes :

6. 1° Le magistrat ou l'agent doit être affecté dans la chambre régionale des comptes dont les attributions sont transférées à une chambre régionale des comptes rendue compétente pour connaître des affaires de deux régions en application du décret du 23 février 2012 susvisé depuis au moins un an avant la date de son changement d'affectation dans les conditions prévues au I ;

7. 2° Le magistrat ou l'agent doit demeurer en fonctions dans sa nouvelle affectation pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de son affectation ou de sa mutation.

8. En cas de non-respect de la condition prévue au 2°, le bénéficiaire du complément spécifique de restructuration est tenu de reverser la partie de ce complément correspondant à la durée des services non accomplis avant l'expiration du délai de trois ans, sauf dans les cas de mutation dans l'intérêt du service ou de déplacement d'office et de mise en disponibilité en application de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

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