Décret n°2012-670 du 4 mai 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.

TexteDécret n°2012-670 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025858480
Texte parentLEGITEXT000025858435
Référencearticle 2 du décret n°2012-670 du 4 mai 2012 (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'opération de transport repose sur une organisation donnant lieu soit à des opérations de groupages et de tris à des fins d'acheminement, soit à toute autre prestation indissociable de l'opération de transport et que le prix de l'opération ne permet pas d'isoler le prix du transport routier proprement dit, le prix de l'opération de transport est majoré d'un montant forfaitaire en application d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des transports et établi en fonction du poids et des lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées.

2. Ce barème est révisé annuellement par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion prévue aux articles 4 à 6 du présent décret.

3. Ce barème peut être révisé par le ministre chargé des transports à tout moment en cas d'évolution significative des coûts du transport routier de marchandises ou sur proposition de la commission visée à l'alinéa précédent.

4. Les données et le mode de calcul utilisés pour l'établissement de ce barème ainsi que les modalités de sa publication sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025858480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.