1. La commission nationale d'évaluation du dispositif de répercussion de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises lourds prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président portant ordre du jour. La commission peut être convoquée en séance extraordinaire sur demande du ministre chargé des transports ou des représentants des organisations professionnelles du secteur.
Décret n°2012-670 du 4 mai 2012 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.
TexteDécret n°2012-670 du 4 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025858487
Texte parentLEGITEXT000025858435
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