Arrêté du 30 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 30 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000048588602
Texte parentLEGITEXT000025858597
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2012 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'organisation matérielle de l'examen, qui a lieu au moins une fois par an, est confiée au centre régional de formation professionnelle.

2. Le candidat peut passer l'examen du centre régional de formation professionnelle de son choix indépendamment du ressort du barreau qui a statué sur sa demande d'inscription au tableau.

3. Les date et lieu de l'épreuve sont fixés par le président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle.

4. Les convocations individuelles sont adressées au candidat par le président du centre régional de formation professionnelle, au moins un mois avant la date de l'épreuve, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2023 (NOR : JUSC2333998A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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