Arrêté du 30 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mai 2012.

TexteArrêté du 30 avril 2012
IdentifiantLEGIARTI000025858603
Texte parentLEGITEXT000025858597
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 2012 (version du 7 mai 2012)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20.

2. Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen.

3. Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.

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