Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025860187
Texte parentLEGITEXT000025860151
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 11 mai 2012)Légifrance →

1. PROTOTYPES ET VOLS EXPÉRIMENTAUX

2. 1. Applicabilité

3. Ce chapitre couvre l'utilisation de tout aéronef télépiloté non prévue dans les deux annexes précédentes.

4. Cela comprend notamment :

5. ― les vols des aéronefs prototypes, ou permettant de développer une nouvelle technologie ;

6. ― les vols expérimentaux, même effectués avec un aéronef dont la navigabilité a déjà été évaluée par le ministre chargé de l'aviation civile, si l'aéronef dépasse les conditions d'emplois prévues.

7. 2. Principe

8. Ces aéronefs prototypes ou pour expérimentation ne sont pas classés selon les catégories mentionnées au chapitre II. Leur circulation n'est possible qu'après obtention d'une autorisation particulière et temporaire qui prend la forme d'un laissez-passer.

9. 3. Vols des prototypes ou vols d'expérimentation

10. Le laissez-passer est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant a répondu de manière satisfaisante aux conditions techniques et restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile pour assurer la sécurité des tiers et des biens au sol.

11. Les conditions techniques sont adaptées au type de vol planifié et couvrent :

12. ― la navigabilité de l'aéronef, incluant, le cas échéant, la pertinence de la programmation de la trajectoire de la machine ou son mode de contrôle de secours ;

13. ― la capacité du télépilote incluant, le cas échéant, sa capacité de reprendre le contrôle de la machine en cas de problème lors d'un vol automatique ;

14. ― les procédures mises en place par l'opérateur,

15. et peuvent définir des limitations d'utilisation.

16. Le postulant fournit un dossier technique des expérimentations comportant toutes les justifications jugées nécessaires par le ministre chargé de l'aviation civile pour répondre aux conditions techniques notifiées.

17. Le dossier technique des expérimentations fait par le postulant précise les conditions des vols d'expérimentation, les précautions prises pour assurer la sécurité des tiers, et si des restrictions d'espace aérien spécifiques sont mises en place pour assurer la sécurité des autres usagers de l'espace aérien.

18. 4. Survol du territoire

19. Un aéronef qui circule sans aucune personne à bord, prototype ou en vol d'expérimentation, sous laissez-passer, ne peut effectuer des vols qu'au-dessus du territoire de la République française.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025860187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.