Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 mai 2012 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Le montant de la rémunération des activités de formation est déterminé par le service ou l'établissement responsable de leur organisation, dans la limite du budget prévu à cet effet.
2. Il est établi en fonction du niveau d'expertise des intervenants ou du public destinataire, de la charge et de la difficulté du travail, notamment au vu du nombre de stagiaires et du nombre de jours de la formation, et des sujétions liées à la mise en œuvre du projet pédagogique.
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