1. A titre exceptionnel, les montants maximaux prévus à l'article 4 du présent arrêté peuvent être majorés par un pourcentage compris entre 0 et 25 pour tenir compte de la difficulté et de la rareté de la matière enseignée.
Arrêté du 7 mai 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.
TexteArrêté du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025867886
Texte parentLEGITEXT000025867833
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