Arrêté du 7 mai 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2011.

TexteArrêté du 7 mai 2012
IdentifiantLEGIARTI000025867898
Texte parentLEGITEXT000025867833
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 mai 2012 (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation dans un service dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation ne peut prétendre à aucune indemnité de formation. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre accessoire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025867898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.