Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre III : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000025878981
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité utilisés par les clubs sportifs.

2. Les bateaux dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Dans ce cas, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué ou les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.

3. Les bateaux d'encadrement de l'activité concernée doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d'encadrement est du même type que celui des pratiquants, l'organisme ou la fédération sportive agréée peut accorder la même dispense aux bateaux encadrants.

4. Les décisions prises au titre du présent article font l'objet d'une notification auprès du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025878981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.