Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025878955
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Définitions.

2. Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application du présent arrêté :

3. 1. Dimensions : les dimensions des bateaux sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.

4. 2. Puissance de propulsion : la puissance des machines assurant la propulsion est mesurée selon la norme EN/ISO 8665.

5. 3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :

6. ― à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou de planches aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur ;

7. ― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 mètres ou la largeur est inférieure à 0,45 mètre. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 mètre. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 mètre ;

8. ― les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;

9. ― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité définies à l'article 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, quelles que soient leurs dimensions.

10. 4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.

11. 5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.

12. 6. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.

13. 7. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025878955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.