Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000025878957
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».

2. Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

3. 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de l'annexe III ;

4. 2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau. Un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;

5. 3. Un dispositif stoppant la propulsion en cas d'éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW, sur un bateau à moteur hors-bord à barre franche ou un véhicule nautique à moteur ;

6. 4. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Les véhicules nautiques à moteur ne sont pas tenus d'embarquer ces moyens ;

7. 5. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;

8. 6. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage : points d'amarrage et deux amarres adaptées à la taille du bateau dont une utilisable comme bout de remorquage. Cette exigence ne s'applique pas aux canoës et kayaks en eaux vives telles que définies par la Fédération française de canoë-kayak ;

9. 7. Une gaffe lorsque la navigation envisagée comporte un passage d'écluses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025878957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.