Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000025878975
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».

2. Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent :

3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ;

4. 2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;

5. 3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025878975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.