RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000025878975
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
2. Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
3. 1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ;
4. 2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
5. 3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.
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