Arrêté du 11 avril 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 11 avril 2012
RattachementChapitre II : Matériel d'armement et de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000025878977
Texte parentLEGITEXT000025878945
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 avril 2012 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.

2. Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent :

3. a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :

4. ― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;

5. ― un moyen de signalisation sonore ;

6. b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :

7. ― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;

8. ― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;

9. ― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

10. ― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025878977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.